Article 4.49 Code civil – Exigence d'une volonté expresse
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 4 – Acceptation sous bénéfice d'inventaire
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. La déclaration d'un successible qu'il entend ne prendre la qualité d'héritier que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite devant notaire, dans un acte authentique.
En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc ou un administrateur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office.
Cet extrait mentionne uniquement les données suivantes relatives au défunt: a) les nom et prénom(s);b) le numéro de registre national;c) le lieu et la date de naissance;d) le domicile ou la résidence habituelle;e) le lieu et la date du décès;f) le domicile élu pour l'envoi du recommandé indiqué à l'alinéa 1er. Il n'est pas fait mention de l'identité du déclarant dans cet extrait.
Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par envoi recommandé adressé au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.
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