Article 4.6 Code civil – Indignité
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 3 – Indignité successorale
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Est indigne de venir à la succession par la loi, et, comme tel, exclu de la succession: 1° celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;
2° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1°, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;
3° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal.
L'indignité visée au paragraphe 1er, 2°, est une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi.
L'indignité visée au paragraphe 1er, 3°, est une sanction civile que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait.