Article 4.8 Code civil – Effets de l'indignité
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 3 – Indignité successorale
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi.
L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu. Dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré. Si l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue aux autres successibles appelés à cette succession.