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Article 4.9 Code civil – Enfants de l'indigne

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 3 – Indignité successorale

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession en raison de la faute de leur parent. Ils peuvent venir à la succession par substitution.

L'indigne n'a aucun droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à la suite de son indignité et ne peut en hériter de ces enfants ni directement ni indirectement.

Si les biens recueillis par l'enfant d'un indigne se retrouvent en nature dans la succession de cet enfant au décès de celui-ci, l'indigne est exclu de cette succession en ce qui concerne ces biens.

S'ils ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, l'indigne en est exclu à concurrence de leur valeur, sauf et dans la mesure où ces biens ont été consommés et que dès lors leur contrevaleur ne se trouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où l'enfant les a recueillis.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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