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Article 4.61 Code civil – Droit de demander la conversion

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 7 – Conversion de l'usufruit du conjoint survivant

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants de l'époux prédécédé, à ses enfants adoptifs ou aux descendants de ceux-ci, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.

§ 2.Sans préjudice du paragraphe 7, la conversion demandée par un descendant ou par un enfant adopté, ou par un descendant de celui-ci, qui n'est pas simultanément un descendant ou un enfant adopté, ou un descendant de celui-ci, du conjoint survivant, ne peut être refusée si cette demande est formulée dans les délais prévus à l'article 4.63,
§ 2.

Il en va de même pour la conversion qui est demandée par le conjoint survivant lorsque la nue-propriété appartient, en tout ou en partie, à des descendants et à des enfants adoptés, tels que définis à l'alinéa 1er.

Sauf si tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant en conviennent autrement, l'usufruit visé aux alinéas 1er et 2 est converti en une part indivise de la succession en pleine propriété.

Cette part est déterminée sur la base des tables de conversion visées à l'article 4.64, § 3, et de l'âge de l'usufruitier à la date de la demande. Les articles 4.63, § 3, et 4.64, §§ 2, 4 et 6, s'appliquent par analogie.

§ 3.Lorsque la nue-propriété appartient à d'autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, le conjoint survivant peut demander cette conversion dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession.

Il peut, dans le même cas, demander à tout moment que lui soit cédée, contre une somme d'argent, la nue-propriété des biens visés au paragraphe 7.

§ 4.Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2, le tribunal de la famille peut refuser la conversion lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, sauf pour le tribunal à appliquer l'article 4.64,
§ 4.

Il peut également refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.

§ 5.Le tribunal pourra, s'il l'estime équitable en raison de circonstances propres à la cause, agréer une demande de conversion présentée par un nu-propriétaire, autre que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, ou, après le délai de cinq ans, par le conjoint survivant.
§ 6.La conversion de l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal ne peut être demandée que par le titulaire de ce droit.
§ 7.L'usufruit qui s'exerce sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent, ne peut être converti que de l'accord du conjoint survivant.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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