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Article 4.22 Code civil – Exclusion ou déchéance

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 4 – Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal › Section 1re – Le conjoint survivant

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt.

§ 2.L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.

Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande.

§ 3.S'il y a déjà eu conversion de l'usufruit en la pleine propriété d'un bien ou en une somme ou cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7, l'exclusion ou la déchéance donnent lieu à indemnité.

Celle-ci est fixée par le tribunal et correspond à la valeur de l'usufruit, compte tenu de la durée de vie probable de l'usufruitier à la date de l'introduction de la demande.

Si la conversion a eu lieu en rente viagère, le jugement rétroagit à la même date.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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