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Article 4.64 Code civil – Evaluation de l'usufruit

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 7 – Conversion de l'usufruit du conjoint survivant

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base de la valeur vénale des biens, de l'âge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée à l'article 4.63, § 1er, alinéa 1er et des tables de conversion visées au paragraphe 3.

§ 2.En cas de concours du conjoint survivant avec des descendants d'une précédente relation, le conjoint survivant est censé avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants d'une précédente relation.
§ 3.Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l'usufruit deux tables de conversion: l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes.

Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte: 1° du taux d'intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier.Le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s'applique lorsque l'espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d'intérêt est appliqué après déduction du précompte mobilier. Le taux d'intérêt à prendre en compte lors de l'établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l'année de publication de ces tables;

2° des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.

§ 4.Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle tables statistiques, et s'il n'a pas été fait application de l'article 4.61, § 4, alinéa 1er, le tribunal peut sur la demande d'un nu-propriétaire ou du conjoint survivant, écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion.
§ 5.Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Il tient compte, à cette occasion, des paramètres mentionnés au paragraphe 1er et au paragraphe 3, alinéa 2, et des propositions que lui transmet la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.

Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge.

Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants.

§ 6.La valeur de l'usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l'unité, majorée du taux d'intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l'espérance de vie exprimée en années, pour le taux d'intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l'usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine propriété.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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