Article 4.64 Code civil – Evaluation de l'usufruit
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 7 – Conversion de l'usufruit du conjoint survivant
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base de la valeur vénale des biens, de l'âge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée à l'article 4.63, § 1er, alinéa 1er et des tables de conversion visées au paragraphe 3.
Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte: 1° du taux d'intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier.Le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s'applique lorsque l'espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d'intérêt est appliqué après déduction du précompte mobilier. Le taux d'intérêt à prendre en compte lors de l'établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l'année de publication de ces tables;
2° des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.
Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge.
Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article 4.23Droit successoral et droit au bail du cohabitant légal survivant
- Article 4.61Droit de demander la conversion
- Article 4.75Soulte et compensation
- Article 4.150Principe de la réduction en valeur