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Article 5.182 Code civil – Compensation

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 4 – La transmission des obligations › Chapitre 1er – La cession de créance › Section 2 – L'opposabilité aux tiers

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'il l'a reconnue, le débiteur ne peut plus invoquer la compensation ultérieure de créances, sauf s'il s'agit de créances connexes.

Les effets de la compensation conventionnelle sont réglés à l'article 5.263.

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