Article 5.263 Code civil – Compensation conventionnelle
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 8 – Les causes d'extinction de l'obligation › Chapitre 4 – La compensation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Si les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies, les parties peuvent convenir de la compensation. La compensation conventionnelle prend effet à la date de l'accord de volonté ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur naissance.
Cette compensation est opposable aux tiers conformément à l'article 5.261 ou, le cas échéant, conformément aux articles 14 et 15 de la
loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières.