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Article 5.183 Code civil – Cession de rémunération

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 4 – La transmission des obligations › Chapitre 1er – La cession de créance › Section 2 – L'opposabilité aux tiers

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Sans préjudice de l'application des articles 27 à 35 de la

loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant laquelle contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. Dans ce cas, l'article 34bis de la

loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs s'applique.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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