Article 5.213 Code civil – Obligation de remise d'une chose
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 5 – L'exécution de l'obligation › Chapitre 2 – Le paiement › Section 4 – La demeure du créancier
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Si l'obstruction n'a pas pris fin dans un délai raisonnable à compter de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur la remise d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
Si le séquestre est impossible ou trop onéreux, le juge peut autoriser la vente amiable ou publique de la chose. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
Le séquestre et la consignation libèrent le débiteur à compter de leur notification au créancier.