Article 5.219 Code civil – Subrogation conventionnelle par le débiteur
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 5 – L'exécution de l'obligation › Chapitre 3 – Le paiement avec subrogation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Il y a subrogation conventionnelle par le débiteur lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant le notaire; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes fournies à cet effet par le nouveau créancier.
Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.