Article 5.221 Code civil – Opposabilité du paiement subrogatoire aux tiers
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 5 – L'exécution de l'obligation › Chapitre 3 – Le paiement avec subrogation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le paiement subrogatoire est opposable aux tiers autres que le débiteur du seul fait de son existence.
Sauf dispositions légales contraires, le paiement subrogatoire n'est opposable au débiteur qu'à partir du moment où il lui a été notifié ou qu'il a été reconnu par celui-ci.
Articles cités dans cet article
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- Article 3.28Acquisition immédiate de bonne foi en matière mobilière
- Article 5.179Effets envers les tiers