Article 8.29 Code civil – Admissibilité et valeur probante des présomptions de fait
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 3 – La preuve par présomptions de fait
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve.
Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s'appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants.