Article 8.31 Code civil – Aveu extrajudiciaire
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 4 – L'aveu
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est admis que dans les cas où la loi permet la preuve par tous modes de preuve.
L'aveu extrajudiciaire peut résulter du comportement d'une des parties, tel que l'exécution d'un contrat. Ce comportement peut être établi par tous modes de preuve.
L'aveu extrajudiciaire a la même force probante que l'aveu judiciaire.