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Article 8.9 Code civil – Preuve réglementée

Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 2 – L'admissibilité des modes de preuve › Section 1re – Dispositions générales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3 500,00 euros doit être prouvé par les parties par un écrit signé.

Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des nécessités sociales.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit signé, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit signé.

§ 2.En cas de demande en justice, la valeur à prendre en considération est celle de l'acte juridique qui fonde la demande.
§ 3.Pour les contrats à exécution successive, la valeur à prendre en considération est la valeur totale des rémunérations des prestations pour une durée maximale d'une année.
§ 4.Lorsque l'évaluation de l'objet de l'acte juridique est impossible, parce que la valeur n'est ni déterminée ni déterminable lors de la conclusion de l'acte juridique, la preuve peut être rapportée par tous modes de preuve.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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