Article 8.9 Code civil – Preuve réglementée
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 2 – L'admissibilité des modes de preuve › Section 1re – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3 500,00 euros doit être prouvé par les parties par un écrit signé.
Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des nécessités sociales.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit signé, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit signé.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 8.10Preuve des actes juridiques unilatéraux
- Article 8.12Impossibilité de prouver
- Article 8.13Autres exceptions