Article 8.10 Code civil – Preuve des actes juridiques unilatéraux
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 2 – L'admissibilité des modes de preuve › Section 2 – Exceptions à la preuve réglementée
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Par dérogation à l'article 8.9 et sous réserve des exceptions prévues par la loi, la preuve d'un acte juridique unilatéral peut être rapportée par tous modes de preuve.
La date de l'acte unilatéral est régie par l'article 8.22.
La preuve d'un engagement unilatéral de payer par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer une certaine quantité de choses fongibles est soumise à l'article 8.21.
Articles cités dans cet article
- Article 8.9Preuve réglementée
- Article 8.21Engagement unilatéral de payer
- Article 8.22Date certaine de l'acte sous signature privée