Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Article 8.10 Code civil – Preuve des actes juridiques unilatéraux

Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 2 – L'admissibilité des modes de preuve › Section 2 – Exceptions à la preuve réglementée

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Par dérogation à l'article 8.9 et sous réserve des exceptions prévues par la loi, la preuve d'un acte juridique unilatéral peut être rapportée par tous modes de preuve.

La date de l'acte unilatéral est régie par l'article 8.22.

La preuve d'un engagement unilatéral de payer par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer une certaine quantité de choses fongibles est soumise à l'article 8.21.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

3

Autres articles de la même subdivision

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.