Article 1421 du Code civil – Pouvoirs des époux sur les biens communs
Code civil · intitulé non officiel
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Jurisprudence relative à l'Article 1421 du Code civil
4
2021-07-08
2016-10-13
Articles cités dans cet article
2