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Article 1421 du Code civil – Pouvoirs des époux sur les biens communs

Code civil · intitulé non officiel

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

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Jurisprudence relative à l'Article 1421 du Code civil

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2021-07-08
2016-10-13

Articles cités dans cet article

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