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Article 16-3 du Code civil – Consentement à l'atteinte à l'intégrité du corps humain

Code civil · intitulé non officiel

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

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Jurisprudence relative à l'Article 16-3 du Code civil

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2023-01-30
2021-07-13
2020-01-23

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