Article 1709 du Code civil – Définition du louage des choses
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel une partie s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, moyennant un prix que cette dernière s'oblige à lui payer. Ce contrat suppose donc deux obligations réciproques : la mise à disposition temporaire d'une chose par le bailleur, et le paiement d'un prix par le locataire en contrepartie de cette jouissance.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Jurisprudence relative à l'Article 1709 du Code civil
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2025-05-07