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Article 1844-5 du Code civil – Dissolution de la société unipersonnelle

Code civil · intitulé non officiel

En bref

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution automatique. Tout intéressé peut la demander si la situation n'est pas régularisée dans un délai d'un an, le tribunal pouvant accorder jusqu'à six mois supplémentaires, sauf régularisation avant qu'il statue. L'usufruit réuni sur toutes les parts est sans effet. La dissolution entraîne transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans liquidation, sauf opposition des créanciers dans les trente jours, la transmission n'étant réalisée qu'à l'issue de ce délai. Le délai supplémentaire de six mois ne s'applique pas si l'associé unique est une personne physique.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

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Jurisprudence relative à l'Article 1844-5 du Code civil

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