Article 1856 du Code civil – Reddition de compte annuelle par le gérant
Code civil · intitulé non officiel
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Jurisprudence relative à l'Article 1856 du Code civil
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2024-03-21
2023-12-21
2022-11-09
2022-11-09
2019-09-10