Article 1873-15 du Code civil – Droits des créanciers de l'indivision
Code civil · intitulé non officiel
L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
Articles cités dans cet article
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- Article 815-17Droits des créanciers sur les biens indivis
- Article 1873-12Préemption des coïndivisaires en cas de cession
Articles qui renvoient à cet article
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