Article 815-17 du Code civil – Droits des créanciers sur les biens indivis
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition protège les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant l'indivision, ainsi que ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens : ils sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage, et peuvent aussi faire saisir et vendre les biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part, mais peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou y intervenir. Les coïndivisaires peuvent arrêter cette action en payant la dette à la place du débiteur, et se rembourser sur les biens indivis.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.