Article 1880 du Code civil – Garde et usage de la chose prêtée
Code civil · intitulé non officiel
L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Jurisprudence relative à l'Article 1880 du Code civil
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