Article 21-14-1 du Code civil
La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
Jurisprudence relative à l'Article 21-14-1 du Code civil
2
2025-12-09
2021-10-26
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
2