Article 215 du Code civil – Communauté de vie et protection du logement familial
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Cet article impose aux époux une obligation de vie commune et prévoit que la résidence de la famille est fixée d'un commun accord. Aucun des deux époux ne peut, seul, disposer des droits garantissant le logement familial ni des meubles qui le garnissent : l'accord des deux est nécessaire pour tout acte de disposition. L'époux qui n'a pas consenti à l'acte peut en demander l'annulation, dans un délai d'un an à compter du jour où il en a eu connaissance, sans que cette action puisse être engagée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.