Article 2257 du Code civil – Présomption de continuation de la possession pour autrui
Code civil · intitulé non officiel
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Jurisprudence relative à l'Article 2257 du Code civil
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