Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 2277 du Code civil

Code civil

En bref

Cet article prévoit que le propriétaire d'une chose volée ou perdue ne peut la récupérer auprès de son possesseur actuel, lorsque celui-ci l'a achetée dans une foire, un marché, une vente publique ou auprès d'un marchand vendant des choses similaires, qu'en lui remboursant le prix payé. La même obligation de remboursement s'impose au bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, des meubles déplacés sans son consentement, dès lors que l'acheteur les a acquis dans les mêmes conditions. Le remboursement correspond précisément au prix que la chose a coûté à l'acquéreur.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 2277 du Code civil

35
2025-07-10
2025-07-10
2025-06-05
2023-05-10
2022-11-15
2022-04-08

Articles cités dans cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.