Article 321 du Code civil – Prescription des actions relatives à la filiation
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 321 du Code civil fixe à dix ans le délai de prescription des actions relatives à la filiation, sauf si la loi prévoit un autre délai. Ce délai court à partir du jour où la personne a perdu l'état qu'elle revendique, ou a commencé à jouir de l'état contesté. Pour l'enfant concerné, ce délai est suspendu pendant toute la durée de sa minorité.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.