Article 373-2-11 du Code civil – Critères d'appréciation de l'exercice de l'autorité parentale
Code civil · intitulé non officiel
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Jurisprudence relative à l'Article 373-2-11 du Code civil
Articles cités dans cet article
- Article 373-2-12Enquête sociale sur l'autorité parentale
- Article 388-1Audition du mineur dans les procédures judiciaires