Article 388-1 du Code civil – Audition du mineur dans les procédures judiciaires
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Dans toute procédure le concernant, et sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, si son intérêt le commande, par une personne désignée à cet effet. L'audition est de droit s'il la demande ; en cas de refus, le juge apprécie si celui-ci est fondé. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix, sauf si ce choix contredit son intérêt, le juge pouvant alors désigner une autre personne. L'audition ne confère pas la qualité de partie. Le juge vérifie que le mineur a été informé de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.