Article 373-3 du Code civil – Attribution de l'enfant à un tiers
Code civil · intitulé non officiel
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Articles cités dans cet article
2
- Article 373-2-8Saisine du juge relative à l'autorité parentale
- Article 373-2-11Critères d'appréciation de l'exercice de l'autorité parentale
Articles qui renvoient à cet article
1