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Article 373-2-3 du Code civil – Substitution de la pension alimentaire

Code civil · intitulé non officiel

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2.

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Jurisprudence relative à l'Article 373-2-3 du Code civil

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2019-01-23
2016-12-08

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