Article 373-2-8 du Code civil – Saisine du juge relative à l'autorité parentale
Code civil · intitulé non officiel
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Jurisprudence relative à l'Article 373-2-8 du Code civil
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