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Article 388 du Code civil – Détermination de l'âge du mineur

Code civil · intitulé non officiel

En bref

Est mineur tout individu, quel que soit son sexe, n'ayant pas encore dix-huit ans accomplis. En l'absence de documents d'identité valables et si l'âge allégué n'est pas vraisemblable, des examens radiologiques osseux peuvent être réalisés pour déterminer l'âge, mais seulement sur décision de l'autorité judiciaire et avec l'accord de l'intéressé. Leurs conclusions doivent indiquer la marge d'erreur et ne suffisent pas, à elles seules, à établir la minorité ou la majorité. Le doute profite toujours à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité, l'âge ne peut être évalué à partir de l'examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 388 du Code civil

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2024-12-31
2024-10-08
2024-04-23
2024-03-08
2024-02-08
2023-11-24

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.