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Article 425 du Code civil – Mesure de protection juridique des majeurs

Code civil · intitulé non officiel

En bref

Toute personne qui se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération de ses facultés mentales ou d'une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté, médicalement constatée, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Sauf disposition contraire, cette mesure vise à protéger à la fois la personne elle-même et son patrimoine. Elle peut cependant être expressément limitée à l'une seulement de ces deux missions, selon ce qui est décidé.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

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Jurisprudence relative à l'Article 425 du Code civil

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2020-01-31

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