Article 425 du Code civil – Mesure de protection juridique des majeurs
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Toute personne qui se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération de ses facultés mentales ou d'une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté, médicalement constatée, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Sauf disposition contraire, cette mesure vise à protéger à la fois la personne elle-même et son patrimoine. Elle peut cependant être expressément limitée à l'une seulement de ces deux missions, selon ce qui est décidé.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Jurisprudence relative à l'Article 425 du Code civil
Articles qui renvoient à cet article
- Article 433Placement sous sauvegarde de justice
- Article 440Conditions de la curatelle et de la tutelle
- Article 441Durée de la mesure de protection
- Article 442Renouvellement et fin de la mesure de protection
- Article 477Mandat de protection future
- Article 481Prise d'effet du mandat de protection future
- Article 483Fin du mandat de protection future
- Article 1146Incapacité de contracter