Article 653 du Code civil – Présomption de mitoyenneté des murs séparatifs
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Tout mur séparant des bâtiments jusqu'à l'héberge, des cours ou jardins, ou même des enclos dans les champs, en ville comme à la campagne, est présumé mitoyen. Cette présomption vaut aussi bien en ville qu'à la campagne, mais elle tombe s'il existe un titre ou une marque contraire établissant que le mur appartient exclusivement à l'un des voisins.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Jurisprudence relative à l'Article 653 du Code civil
22
2025-01-08
2024-07-09
2024-04-25
2024-01-15
2023-04-12
2022-10-06
2022-10-06
2022-06-21