Article 1007 du Code de procédure civile
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Jurisprudence relative à l'Article 1007 du Code de procédure civile
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1986-04-28
1985-04-23
1979-10-10
1976-06-30
1976-06-16
Articles cités dans cet article
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