Article 1005 du Code de procédure civile – Notification du mémoire du demandeur au défendeur
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence relative à l'Article 1005 du Code de procédure civile
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2010-10-13
2006-07-12
1998-11-19
1993-11-03
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