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Article 1009 du Code de procédure civile – Réduction des délais de dépôt des mémoires

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

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Jurisprudence relative à l'Article 1009 du Code de procédure civile

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2009-04-29
2008-06-05
2008-03-13

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