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Article 1009-1 du Code de procédure civile – Radiation pour défaut d'exécution de la décision

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Le premier président de la Cour de cassation ou son délégué peut ordonner la radiation d'une affaire, à la demande du défendeur, lorsque le demandeur au pourvoi ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si le demandeur est dans l'impossibilité de l'exécuter. Cette règle ne joue pas lorsque le pourvoi empêche déjà l'exécution. La décision n'est prise qu'après avis du procureur général et observations des parties. La demande de radiation, présentée à peine d'irrecevabilité d'office dans les délais prescrits, interrompt les délais du défendeur mais ne suspend pas ceux du demandeur, et interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.

La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

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Jurisprudence relative à l'Article 1009-1 du Code de procédure civile

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