Article 1056 du Code de procédure civile – Mentions et transmission du dispositif
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Jurisprudence relative à l'Article 1056 du Code de procédure civile
4
Articles qui renvoient à cet article
1