Article 1174 du Code de procédure civile – Prononcé et contenu du jugement d'adoption
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Jurisprudence relative à l'Article 1174 du Code de procédure civile
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