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Article 1126 du Code de procédure civile – Interdiction du relevé d'office du moyen

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

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Jurisprudence relative à l'Article 1126 du Code de procédure civile

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Articles cités dans cet article

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