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Article 1179-1 du Code de procédure civile – Saisine du procureur par les tiers

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.

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Jurisprudence relative à l'Article 1179-1 du Code de procédure civile

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2009-02-25

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