Article 1179-1 du Code de procédure civile – Saisine du procureur par les tiers
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Jurisprudence relative à l'Article 1179-1 du Code de procédure civile
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2009-02-25