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Article 1180 du Code de procédure civile

Code de procédure civile

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

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Jurisprudence relative à l'Article 1180 du Code de procédure civile

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2009-02-25
1994-07-29

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