Article 1180 du Code de procédure civile
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.
Jurisprudence relative à l'Article 1180 du Code de procédure civile
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2009-02-25
1996-04-02
1994-07-29
1988-12-13
1986-06-17
1986-05-05
1982-06-23