Article 1192 du Code de procédure civile – Appel et information des parties
Code de procédure civile · intitulé non officiel
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
Jurisprudence relative à l'Article 1192 du Code de procédure civile
1
Articles cités dans cet article
2
- Article 931Assistance et représentation des parties
- Article 934Enregistrement de l'appel par le greffier
Articles qui renvoient à cet article
1