Article 931 du Code de procédure civile – Assistance et représentation des parties
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Chaque partie peut se défendre elle-même devant la juridiction concernée. Elle a aussi la possibilité de se faire assister ou représenter, selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement contesté. Si le représentant n'est pas avocat, il doit justifier d'un pouvoir spécial pour agir au nom de la partie.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Jurisprudence relative à l'Article 931 du Code de procédure civile
41
Articles qui renvoient à cet article
4