Article 1377 du Code de procédure civile – Vente par adjudication des biens indivis
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Jurisprudence relative à l'Article 1377 du Code de procédure civile
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